Couples en Allemagne
Last updated on: 11.05.2022
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1.1. Quelle est la loi applicable aux biens du couple ? Quels sont les critères utilisés pour déterminer la loi applicable ? Quelles sont les conventions internationales à respecter par rapport à certains pays ?
Pour les mariages conclus jusqu’au 28 janvier 2019, les règles nationales allemandes s’appliquent. A défaut de choix, c’est le droit national commun des époux au moment de la conclusion du mariage qui prévaut. Si les époux ne possèdent pas la même nationalité à ce moment-là, le droit de l’État de la résidence commune est applicable. A titre subsidiaire, les effets matrimoniaux sont soumis au droit avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits (art. 15 par. 1 EGBGB en liaison avec art. 14 par. 1, 1-3 EGBGB).L’art. 16 par. 1 EGBGB contient une disposition relative à la protection des tiers de bonne foi qui se fient à juste titre à l’application du régime matrimonial légal allemand dans le cas où il n’y a pas d’inscription divergente au Registre des régimes matrimoniaux.
L’Accord germano-iranien sur l’établissement du 17 février 1929 prévoit l’application du droit national respectif aux régimes matrimoniaux d’époux uniquement iraniens en Allemagne et d’époux uniquement allemands en Iran (cf. protocole final relatif à l’art. 8 al. 3 de l’accord). En outre sont applicables, en vertu de l’art. 15 par. 4 EGBGB, les dispositions de la Loi relative au régime matrimonial des personnes déplacées et des réfugiés (allemands).
Suite à l’adoption du règlement européen (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016, des nouvelles règles s’appliquent pour déterminer la loi applicable à tous les mariages célébrés à partir du 29 janvier 2019 ainsi qu’aux mariages conclus avant la date d’entrée en application lorsque les époux ont effectué un choix de loi applicable à leur régime matrimonial à partir du 29 janvier 2019.
A défaut de choix de loi, l’art. 26 fixe de manière hiérarchisée les facteurs de rattachement pour déterminer la loi applicable, à savoir :
- La première résidence habituelle commune des époux peu après la célébration du mariage.
- A défaut, la nationalité commune au moment du mariage. Ce critère ne peut pas être utilisé lorsque les époux disposent de plusieurs nationalités communes.
- A défaut, la loi de l’État avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage.
À titre exceptionnel et à condition qu’un des époux le demande, l'autorité judiciaire compétente peut décider que la loi d'un autre État que celui de la première résidence habituelle commune après la célébration du mariage s’applique (art. 22.3).
1.2. Les époux ont-ils l’option de choisir la loi applicable ? Dans l’affirmative, selon quels principes ce choix est-il régi ? (concernant par ex. les lois à choisir, les conditions de forme, la rétroactivité)
Jusqu’au 28 janvier 2019, le droit allemand admet en principe le choix de la loi applicable tout en le limitant à certains ordres juridiques. Il est, par exemple, possible de choisir le droit de l’État dont l’un des époux possède la nationalité ou dans lequel l’un des époux a sa résidence habituelle ou, en ce qui concerne les biens immeubles uniquement, le droit du lieu de la situation du bien (art. 15 par. 2 EGBGB). Le choix de la loi doit faire l’objet d’un acte notarié. Seul dans le cas où ce choix est effectué à l’étranger, il doit satisfaire aux exigences de forme applicables aux contrats de mariage posées par la loi choisie ou bien par la loi du lieu où le choix est effectué, art. 14 par. 4 EGBGB , art. 15 par. 3 EGBGB.Le règlement (UE) 2016/1103 instaure la possibilité de choisir la loi d'un des États dont au moins un des conjoints possède la nationalité ou la loi de la résidence habituelle de l’un ou l’autre conjoint au moment du choix comme loi applicable à leur régime matrimonial (art. 22). Ce choix ne peut être effectué valablement qu’à partir du 29 janvier 2019 dans le cadre d’un contrat de mariage ou d’une convention de choix de loi applicable et respectant les conditions de forme fixées par l’art. 23. Les époux peuvent prévoir leur régime matrimonial par contrat (contrat de mariage). Le contrat de mariage doit être enregistré par un notaire et les deux parties doivent être présentes (§1408, 1410 du Code civil allemand (« BGB »)).
Enfin, le choix de loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage, n’aura d’effet que pour l’avenir, sauf convention contraire des époux et sans porter atteinte aux droits des tiers.