Couples en Hongrie
Last updated on: 11.05.2022
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1.1. Quelle est la loi applicable aux biens du couple ? Quels sont les critères utilisés pour déterminer la loi applicable ? Quelles sont les conventions internationales à respecter par rapport à certains pays ?
Les relations financières des époux sont régies par la loi de l’État dont les deux époux ont la nationalité au moment de l’évaluation. (La nationalité commune des époux est celle qu'ont les deux époux. Si les époux ont plus d’une nationalité commune, la nationalité commune avec laquelle ils ont les liens les plus étroits compte tenu de l'ensemble des circonstances s’applique.) Si, au moment de l’évaluation, la nationalité des époux est différente, la loi de l’État où se trouve la résidence habituelle commune des époux ou, à défaut, l’État où se trouvait la dernière résidence habituelle commune des époux est applicable. Si les époux n’avaient pas de résidence habituelle commune, la loi de l’Etat du tribunal saisi est applicable. (art. 24 et 27of de la loi XXVIII de 2017 sur le droit international privé)La Hongrie a conclu avec les pays suivants des traités d’entraide judiciaire qui sont également pertinents pour la détermination de la loi applicable : Albanie, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Cuba, Kosovo, Macédoine, Monténégro, Pologne, République tchèque, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Vietnam.
1.2. Les époux ont-ils l’option de choisir la loi applicable ? Dans l’affirmative, selon quels principes ce choix est-il régi ? (concernant par ex. les lois à choisir, les conditions de forme, la rétroactivité)
Oui, les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable à leur régime patrimonial à condition qu’il s’agisse d’une des lois suivantes :- la loi de tout État dont l’une ou l’autre des parties est ressortissante au moment où l’accord a été conclu ;
- la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l'une des parties au moment où l'accord a été conclu ; ou
- la loi de l’État où se trouve le tribunal saisi.
Les parties au mariage (les futurs époux) ont également le droit de choisir la loi applicable. Le choix de la loi applicable doit être effectué au plus tard au stade préparatoire dans le délai imposé par le tribunal. Sauf accord contraire des époux, le choix de la loi applicable en ce qui concerne le régime patrimonial des époux n’a d’effet juridique que pour des considérations futures.
(Un contrat de mariage est considéré comme valable d’un point de vue formel même s’il est conforme à la loi de l’État où il a été conclu.)
(art. 28 et 29 de la loi XXVIII de 2017 sur le droit international privé)
2.1. Veuillez décrire les principes généraux : Quels biens font partie des biens communs ? Quels biens font partie des biens propres aux époux ?
Sauf disposition contraire dans le contrat de mariage, après le mariage, les époux sont soumis au régime de la communauté de biens pour la durée de leur vie matrimoniale commune (régime matrimonial légal). Au moment du mariage, le régime matrimonial légal aura également un effet rétroactif pour la durée de l'union des époux précédant le mariage.(Art. 4:34 (2) et 4:35 (1) de la Loi V de 2013 sur le Code civil [ci-après: Code civil])
Tous les biens acquis ensemble ou séparément par les époux pendant la communauté de biens font partie du patrimoine commun indivis des époux, sauf pour les biens appartenant au patrimoine séparé des époux (voir ci-dessous). Les profits des biens séparés font également partie du patrimoine commun s'ils ont été accumulés pendant la vie matrimoniale commune. Tous les frais administratifs ou d'entretien ainsi que les charges pour ces biens sont déduits des profits.
(Art. 4:37 (1) et (3-4) du Code civil)
Les biens propres de chaque époux comprennent :
- les biens acquis avant le début de la communauté de biens ;
- les biens hérités ou reçus en donation et les biens reçus sans compensation pendant la communauté de biens ;
- les droits de l'époux en sa qualité de titulaire de la propriété intellectuelle, à l'exception des droits d'auteur dus pendant la communauté de biens ;
- tout dédommagement reçu pour blessure physique ;
- les biens pour l'utilisation personnelle de valeur habituelle ;
- les biens remplaçant des biens propres, et tout objet de valeur acquis pour ces biens.
(Art. 4:38 (1-3) du Code civil)
2.2. Existe-t-il des hypothèses juridiques en ce qui concerne l’attribution des biens ?
Les biens appartenant aux époux pendant la communauté de biens seront considérés comme faisant partie du patrimoine commun des époux sauf disposition contraire du Code civil ou sauf s'il est prouvé qu'ils font partie du patrimoine propre d'un des époux.De plus, si une obligation – concernant le patrimoine commun ou le patrimoine propre de l'un ou l'autre époux – était remplie pendant l'existence de la communauté de biens, elle doit être considérée comme ayant été remplie à partir du patrimoine commun, sauf preuve du contraire. Si la valeur du patrimoine commun ou propre augmente alors que la communauté de biens était en vigueur, il sera supposé que la source de la valeur ajoutée (p.ex. par investissement, rénovation ou entretien) est issue du patrimoine commun, sauf preuve du contraire.
(Art. 4:40 (1-2) du Code civil)
2.3. Les époux devraient-ils établir un inventaire des biens ? Dans l’affirmative, quand et comment ?
Conformément au droit hongrois, les époux ne sont pas tenus d'établir un inventaire des biens.2.4. Qui est chargé de l’administration des biens ? Qui a le droit de disposer des biens ? Un époux seul peut-il disposer/administrer les biens ou le consentement de l’autre époux est-il nécessaire (par ex. en cas de disposition du domicile des époux) ? Quels sont les effets du manque de consentement sur la validité d’une transaction juridique et sur l’opposabilité à un tiers ?
Chacun des époux peut utiliser les biens appartenant au patrimoine commun, selon leur but. Aucun des époux ne doit exercer ce droit au dépend des droits et des intérêts légitimes de l'autre époux. Les deux époux ont ensemble le droit de gérer les biens de leur patrimoine commun.Chacun des époux peut demander l'autorisation de l'autre époux pour des activités qui sont nécessaires à la protection et l'entretien de leur patrimoine commun. Des mesures urgentes destinées à protéger les biens peuvent être prises par l'un des époux sans le consentement de l'autre époux. Toutefois, l'autre époux doit en être informé immédiatement.
(Art. 4:42 (1-2) du Code civil)
Des règles spéciales s'appliquent à l'utilisation et à la gestion des biens faisant partie du patrimoine commun, mais destinés à l'exercice de la profession ou aux activités économiques privées de l'un des époux. Le droit hongrois établit également des règles spéciales en ce qui concerne l'exercice des droits des associés ou des actionnaires si l'époux est associé ou actionnaire d'une entreprise individuelle, d'une société coopérative ou d'une société.
(Art. 04:43 (1-2) du Code civil)
Pendant la communauté de biens, les époux pourront établir toute disposition relative à la communauté de biens, ensemble ou soumise au consentement de l'autre époux. En ce qui concerne un accord conclu par l'un des époux pendant la communauté de biens, aucune exigence formelle ne s'applique au consentement de l'autre époux.
(Art. 4:45 du Code civil)
Tout contrat à titre onéreux conclu par un époux pendant la communauté de biens sera présumé – sauf disposition contraire du Code civil – avoir été conclu avec le consentement de l'autre époux si le tiers contractant était au courant, ou aurait dû être au courant que l'autre époux n'avait pas donné son consentement préalable pour le contrat.
Si l'époux a conclu une transaction pour couvrir ses besoins quotidiens ou dans le cadre de l'exercice de sa profession ou de son activité commerciale, l'autre époux peut seulement contester la transaction s'il a expressément protesté auprès du tiers contractant avant la transaction.
(Art. 4:46 du Code civil)
Aucun des époux n'a le droit de disposer de l'immeuble servant de maison familiale détenue conjointement par les époux pendant la communauté de biens, ou pendant la période entre la fin du mariage et le partage de la communauté de biens sans le consentement de l'autre époux. Dans ce cas, le consentement de l'autre époux n'est pas présumé.
(Art. 4:48 du Code civil)
2.5. Existe-il des transactions juridiques effectuées par un époux qui engagent également l’autre ?
Si l'un des époux signe une transaction concernant le patrimoine commun, il/elle réglera toutes les dettes résultant de ou liées à cette transaction à partir de son patrimoine propre ou de sa part du patrimoine commun.Si l'un des époux n'a pas participé à la signature d'une transaction que l'autre époux a conclue avec son consentement, l'époux non participant n'est responsable à l'égard de tiers qu’à hauteur de sa part du patrimoine commun.
(Art. 4:49 du Code civil)
Si l'un des époux n'a pas donné son consentement pour une transaction conclue par l'autre époux et concernant le patrimoine commun, et qu'aucun consentement ne peut être présumé ou que la présomption a été réfutée, l'époux ne sera pas tenu responsable de toute obligation découlant de ou liée à cette transaction. Une transaction conclue sans le consentement de l'époux n'aura aucun effet à son encontre si l'acquéreur a agi de mauvaise foi ou a tiré un avantage gratuit de la transaction. Si l'autre époux a conclu la transaction avec un parent, la mauvaise foi et la gratuité seront présumées.
(Art. 4:50 du Code civil)
2.6. Qui est responsable des dettes encourues pendant le mariage ? Quels biens peuvent être utilisés par les créanciers pour recouvrir leurs créances ?
La communauté de biens des époux comprendra les charges de leurs biens communs et ils assumeront ensemble les dettes résultant des ou liées aux obligations contractées par l'un des époux pendant la communauté de biens. La communauté de biens n'inclura pas les biens, charges et dettes considérés comme le patrimoine propre de chacun des époux.(Art. 4:37 (2) et (4) du Code civil)
En dehors des obligations alimentaires légales, toutes les dettes résultant d'un ou liées à un acte qui a eu lieu avant le début de la vie matrimoniale commune, seront imputées sur le patrimoine propre. Le patrimoine propre comprendra les charges sur les actifs qui font partie du patrimoine propre et les intérêts sur toutes les dettes considérées [Le mot ‘considérées’ se réfère-t-il aux intérêts ou aux dettes ? En fonction de la réponse, l’accord pourra changer.] comme responsabilité individuelle.
Le patrimoine propre comprendra toutes les dettes contractées pendant la vie matrimoniale commune :
- qui concernent l'acquisition ou l'entretien du patrimoine propre, à l'exclusion des dépenses relatives au produit de ce patrimoine propre et à l'entretien des biens qui sont utilisés conjointement par les époux ;
- qui concernent la disposition par un des époux de son patrimoine propre ;
- par l'un des épouxsans tenir compte du patrimoine commun, sans le consentement de l'autre époux ; et
- résultant de toute conduite illégale et intentionnelle, ou de négligence grave de l'époux, si les dettes sont supérieures à l'enrichissement de l'autre époux.
Même si une dette fait partie du patrimoine propre d'un époux, l'autre époux est également responsable de cette dette à l'égard de tiers.
(Art. 4:39 (1-4) du Code civil)
Les coûts d'entretien et de gestion des biens de la communauté, les coûts d'entretien du ménage commun et les frais de soutien et d'éducation des enfants communs des époux seront essentiellement réglés par le patrimoine commun. Si le patrimoine commun est insuffisant pour payer ces frais et dépenses, ils seront payés par le patrimoine propre des époux proportionnellement à leurs parts respectives du patrimoine commun. Si un seul des époux possède un patrimoine propre, les fonds nécessaires pour couvrir les dépenses seront libérés par cet époux.
(Art. 04:44 du Code civil)
3.1. Quelles dispositions peuvent être modifiées par un contrat et quelles dispositions ne peuvent pas l’être? Quels régimes matrimoniaux peuvent être choisis ?
Les parties au mariage et les époux peuvent convenir de leur relation patrimoniale au moyen d’un contrat de mariage pour la durée de leur relation matrimoniale. (art. 4:34 (1) de la loi V de 2013 sur le Code civil [ci-après : Code civil]).Le contrat de mariage a pour fonction de permettre aux parties au mariage ou aux époux de définir un régime patrimonial - en lieu et place de la communauté de biens matrimoniaux - en vue de régir leurs relations patrimoniales pendant la durée du mariage à compter de la date précisée dans l’accord. Dans le contrat de mariage, les parties peuvent définir plusieurs régimes de propriété différents concernant certains biens spécifiques, et elles peuvent même s’écarter des règles sur les régimes de propriété légaux et facultatifs, si le Code civil ne s’y oppose pas. (art. 4:63 du Code civil)
Le Code civil réglemente en détail deux régimes matrimoniaux facultatifs : le régime d'acquisition des biens matrimoniaux et le régime de séparation de biens, mais dans un contrat matrimonial, il n'est pas obligatoire de choisir un de ces régimes. (art. 4:69-4:73 du Code civil)
Les parties au mariage ou les époux peuvent prendre des dispositions préalables pour l’utilisation du domicile commun des époux en vue de la dissolution du mariage ou de la rupture du lien matrimonial. La convention est considérée comme valable si elle est signée dans un acte authentique ou dans un acte sous seing privé contresigné par un avocat. Les parties ont également la possibilité de prendre des dispositions pour l’utilisation du domicile commun dans le contrat de mariage. (art. 4:78 du Code civil)
Toutefois, il est contraire aux bonnes mœurs et donc nul et non avenu si un contrat donne la quasi-totalité des biens séparés et la totalité des biens communs à un époux sans compensation réelle à l'autre époux.
3.2. Quelles sont les conditions de forme et qui dois-je contacter ?
Le contrat de mariage est valable s’il s’agit d’un acte authentique, auquel cas il doit être rédigé par un notaire de droit civil, ou d'un acte sous seing privé, auquel cas il doit être contresigné par un avocat. (art. 4:65 (1) du Code civil)L’approbation de l’autorité de tutelle est requise pour la validité des contrats de mariage, si l’époux est âgé de moins de dix-huit ans ou si sa capacité à faire des déclarations juridiques relatives aux biens a été partiellement limitée. (art. 4:64 (2) du Code civil)
3.3. Quand le contrat peut-il être conclu et quand prend-il ses effets ?
Les époux peuvent conclure personnellement un contrat de mariage avant ou après le mariage. Si elle est conclue avant le mariage, elle prend effet au début de la vie conjugale commune des époux. Si elle est conclue après le mariage, elle prend effet après sa signature, sauf disposition contraire des époux. (art. 4:64 (1) du Code civil)Le contrat de mariage ne peut contenir aucune clause ayant un effet rétroactif pour modifier, au détriment d’un tiers, l’obligation que l’époux peut avoir à l’égard des tiers avant la conclusion du contrat de mariage. (art. 4:67 (1) du Code civil)
3.4. Un contrat existant peut-il être modifié par les époux ? Dans l’affirmative, sous quelles conditions ?
Les époux peuvent modifier ou résilier le contrat de mariage pendant la durée de leur relation matrimoniale. La modification et la résiliation des contrats de mariage sont régies par les dispositions relatives à la portée et à la validité des contrats. (art. 4:66 du Code civil)3.5. Un contrat matrimonial peut-il avoir un effet rétroactif selon la loi nationale de votre pays, lorsque les époux concluent ce contrat pendant le mariage ?
Oui, mais le contrat matrimonial ne doit contenir aucune clause ayant un effet rétroactif visant à modifier, au détriment d’un tiers, une obligation née avant la conclusion du contrat matrimonial et que l’un des époux peut avoir à l’égard de tiers(article 4:67, paragraphe 1 du code civil).
4.1. Existe-il un ou plusieurs registres de biens matrimoniaux dans votre pays ? Où ?
Oui, le registre national des contrats de mariage et de partenariat (ci-après : Registre) existe depuis le 15 mars 2014.4.2. Quels documents sont enregistrés ? Quelles informations sont enregistrées ?
Le registre contient les données suivantes :- l'existence du contrat ;
- le prénom, le nom de famille (également le nom de jeune fille) et la date et le lieu de naissance des parties contractantes ainsi que les prénoms et les noms de jeune fille de leurs mères ;
- le numéro d'identification et la date de l’acte authentique/la date du document privé cosigné par un avocat, qui comprend le contrat ;
- le nom et l'adresse de l'étude du notaire, le numéro d'identification et la date de l'enregistrement ;
- en cas de résiliation du contrat, l'acte [vérifier la version EN] de résiliation, le nom et l'adresse de l'étude du notaire, le numéro d'identification et la date d'enregistrement.
(Art. 36/K de la Loi XLV de 2008 relative à Certaines procédures notariales non litigieuses)
4.3. Comment accéder aux informations dans le registre et qui peut le faire ?
Quiconque y a légalement intérêt a le droit de demander des informations sur l'existence du contrat et de prendre note des informations correspondantes pour ses propres besoins. La demande – qui est payante – peut être introduite auprès de tout notaire hongrois. Le notaire peut fournir les informations sur l'existence du contrat si le requérant lui a fourni les données (voir sous 4.2.) de l'une des parties contractantes et s’il a attesté de son intérêt légal.Sur demande, le notaire remet un certificat attestant de l'existence ou de la non-existence d'un contrat dans le registre. Les informations relatives au contenu du contrat peuvent être fournies uniquement avec l'autorisation écrite de l'une des parties contractantes. Ce type de demande peut être introduite auprès du notaire qui a enregistré l'existence du contrat ou sa modification, sa suppression ou sa résiliation. Le notaire compétent dans les procédures d'homologation interroge le registre sous forme électronique afin de demander si le défunt était une partie contractante du contrat de mariage. Si c'est le cas, le notaire demande la transmission du contrat.
(Art. 36/K (3-5) et (10) de la Loi XLV de 2008 relative à Certaines procédures notariales non litigieuses)
4.4. Quels sont les effets juridiques d’un enregistrement (validité, opposabilité) ?
Un contrat de mariage prendra effet à l'égard de tiers si le contrat est enregistré dans le registre, ou si les époux peuvent prouver que le tiers était informé ou aurait dû être informé de l'existence d'un tel contrat, y compris de son contenu.(Art. 4:65 (2) du Code civil)
Sauf preuve du contraire, le registre atteste avec authenticité de l'existence du contrat enregistré.
(Art. 36/H (4) de la Loi XLV de 2008 relative à Certaines procédures notariales non litigieuses)
4.5. Un contrat matrimonial conclu dans un Etat étranger conformément à la loi étrangère peut-il être enregistré dans votre pays ? Si oui, sous quelles conditions ou formalités ?
Un contrat matrimonial conclu dans un État étranger conformément au droit qui s’y applique ne peut être inscrit au registre des contrats de mariage et de partenariat. Conformément à la loi XLV de 2008 relative aux procédures notariales non contentieuses, seuls peuvent être enregistrés les contrats matrimoniaux qui ont été rédigés conformément au code civil hongrois.(Article 36/H (1) de la loi XLV de 2008 sur les procédures notariales non contentieuses)
5.1. Comment la propriété (droits réels) est-elle divisée?
La part de chacun des époux dans le patrimoine commun sera établie sur base de la situation et de la valeur qui prévalent au moment de la fin de la communauté de biens. Toute modification de la valeur entre la fin de la communauté de biens et le partage de la communauté de biens doit être prise en considération, sauf si elle est imputable à la conduite de l'un ou l'autre époux. Le partage de biens spécifiques de la communauté sera régi par les dispositions relatives à la fin de la copropriété, à condition que le partage en nature ne soit pas autorisé s'il a été contesté par l'un ou l'autre époux pour des motifs raisonnables. Ces dispositions s'appliqueront également au partage de droits et de créances qui font partie du patrimoine commun.(Art. 4:60 du Code civil)
En ce qui concerne la distribution des biens, le tribunal tiendra compte de l'accord entre les époux. Les biens qui sont demandés par l'un des époux pour l'exercice de sa profession ou de ses activités économiques privées reviendront en principe à cet époux.
(Art. 4:61 (1-2) du Code civil)
Le patrimoine propre existant à la fin de la communauté de biens sera distribué en nature, sauf si cette distribution est impossible en raison du mélange de valeur des biens ou si un partage risque de réduire considérablement la valeur du patrimoine commun ou du patrimoine propre.
(Art. 4:62 du Code civil)
La dissolution du mariage ou la fin de la vie matrimoniale commune ne mettra pas fin en soi au droit de location de l'époux qui réside dans une habitation sous le titre de propriété de l'autre époux (p.ex. une habitation dont l'autre époux est seul propriétaire).
(Art. 4:77 (2) du Code civil)
5.2. Qui est responsable des dettes existantes après le divorce/la séparation ?
Après la fin de la communauté de biens, les époux sont responsables de la dette commune proportionnellement à leurs parts du patrimoine commun, soit la moitié chacun.Si un bien en particulier est obéré, il sera couvert par l'époux qui en a obtenu la propriété suite à la distribution.
(Art. 4:61 (4) du Code civil)
5.3. L’un des époux a-t-il droit à un paiement de péréquation ?
5.3.1. En cas de régime de participation aux acquêts :- La demande doit-elle être satisfaite moyennant un paiement ou en nature ?
- Comment la demande est-elle évaluée ?
- Quel est le montant du paiement de péréquation ?
- Quand la demande est-elle prescrite?
5.3.2. Dans d’autres cas (hors participation aux acquêts) et lesquels ?
Lors du partage du patrimoine commun, des réclamations peuvent être introduites pour compenser les dépenses réalisées dans le patrimoine commun avec le patrimoine propre, dans le patrimoine propre avec le patrimoine commun et dans le patrimoine propre de l'un des époux pour le patrimoine propre de l'autre époux, y compris la liquidation de dettes qui pèsent sur la propriété de l'autre époux. Les demandes de compensation seront réglées conformément aux dispositions relatives à la valeur des parts des époux (voir point 5.1.).
Un remboursement pour les dépenses effectuées avec le patrimoine propre pour couvrir des dépenses communes peut être réclamé dans des circonstances exceptionnelles.
Il n'y aura pas de droit de remboursement si l'époux y a renoncé. Il n'y a pas d'exigence formelle pour la renonciation, mais la charge de la preuve incombe à l'époux qui s'appuie sur la renonciation.
Lorsque des dépenses se traduisent par une augmentation considérable de la valeur des biens immobiliers, l'époux ayant droit à une compensation peut également revendiquer une part des biens correspondant à l'augmentation de valeur des biens.
Il n'y aura aucun droit de compensation s'il n'y a pas de patrimoine commun à la fin de la communauté de biens et si l'époux responsable de la compensation ne possède pas non plus de patrimoine propre.
(Art. 04:59 du Code civil)
En cas de décès d'un des époux, le régime matrimonial est terminé et le patrimoine commun sera divisé selon les principes décrits au point 5.1. et conformément aux dispositions du contrat de mariage. L'époux survivant reçoit sa part alors que l'autre part du patrimoine commun va dans le patrimoine du défunt, qui est divisé conformément aux dispositions du droit successoral.
Si l'époux défunt a des héritiers légaux, l'époux survivant héritera de l'usufruit à vie de l'habitation familiale où il a vécu avec le défunt, y compris le mobilier et les appareils, et recevra la même part qu'un enfant du reste de la succession.
(Art. 7:58 (1) du Code civil)
En l'absence de descendants, ou si le descendant est exclu de la succession, l'époux survivant héritera de l'habitation familiale dans laquelle il a vécu avec le défunt, y compris le mobilier et les appareils. L'époux survivant héritera d'une moitié du reste de la succession, tandis que les parents du testateur hériteront de l'autre moitié. Si un parent est exclu de la succession, l'autre parent et l'époux survivant recevront des parts égales.
(Art. 7:60 du Code civil)
En l'absence de descendants ou de parents, ou s'ils sont exclus de la succession, l'époux survivant héritera de tout le patrimoine.
(Art. 7:61 du Code civil)
Si l'époux défunt a des héritiers légaux, l'époux survivant héritera de l'usufruit à vie de l'habitation familiale où il a vécu avec le défunt, y compris le mobilier et les appareils, et recevra la même part qu'un enfant du reste de la succession.
(Art. 7:58 (1) du Code civil)
En l'absence de descendants, ou si le descendant est exclu de la succession, l'époux survivant héritera de l'habitation familiale dans laquelle il a vécu avec le défunt, y compris le mobilier et les appareils. L'époux survivant héritera d'une moitié du reste de la succession, tandis que les parents du testateur hériteront de l'autre moitié. Si un parent est exclu de la succession, l'autre parent et l'époux survivant recevront des parts égales.
(Art. 7:60 du Code civil)
En l'absence de descendants ou de parents, ou s'ils sont exclus de la succession, l'époux survivant héritera de tout le patrimoine.
(Art. 7:61 du Code civil)
Le droit hongrois ne prévoit pas de régime matrimonial spécial pour les couples ayant des nationalités différentes.
Les dispositions sur les rapports patrimoniaux des époux peuvent être appliquées de la même façon aux partenariats enregistrés (qui ne peuvent survenir qu'entre personnes du même sexe) (Art. 3 (1) a)-c) de la Loi XXIX de 2009 sur le partenariat enregistré et la législation y afférente et sur l'amendement d'autres statuts pour faciliter la preuve de cohabitation).
Depuis le 1er janvier 2010, les couples du même sexe ou non ont tous le droit de demander l'enregistrement de leur partenariat par un notaire. Cet enregistrement doit être différencié de celui décrit dans le précédent paragraphe. Cela ne crée aucun nouveau droit ou obligation mais facilite simplement la preuve de l'existence du partenariat (Art. 36/E-36/G de la Loi XLV de 2008 relative à certaines procédures notariales non litigieuses).
Depuis le 15 mars 2014, les partenaires peuvent organiser leurs rapports patrimoniaux au moyen d'un contrat pour la durée de leur partenariat. Le contrat sera considéré comme valable s'il est exécuté au moyen d'un acte authentique ou d'un document sous seing privé cosigné par un avocat. Le contrat de partenariat peut contenir toute disposition relative au droit de propriété qui pourrait également s'appliquer aux couples mariés dans le cadre d'un contrat de mariage ou conformément au Code civil.
Un contrat de partenariat prendra effet à l'égard de tiers si le contrat est enregistré dans le registre national des contrats de partenariat, ou si les partenaires peuvent prouver que le tiers était informé ou aurait dû être informé de l'existence d'un tel contrat, y compris de son contenu. Les dispositions se rapportant au registre des contrats de mariage s'appliquent mutatis mutandis au registre des contrats de partenariat.
(Art. 6:515 du Code civil)
Sauf disposition contraire du contrat de partenariat, les partenaires seront considérés comme étant indépendants dans l'acquisition de leurs biens pendant leur cohabitation. Si la cohabitation prend fin, l'un ou l'autre partenaire peut demander le partage des biens acquis en commun pendant la période de cohabitation. Tout bien qui serait considéré comme un patrimoine propre en cas de mariage ne sera pas considéré comme un bien acquis en commun.
Les partenaires auront droit à une part des biens acquis en commun essentiellement en nature, proportionnellement à leur participation dans l'acquisition des biens. Le travail effectué dans le ménage, dans l'éducation des enfants ainsi que dans d'autres entreprises du partenaire est considéré comme une participation à l'acquisition du bien. Si la proportion de la participation ne peut pas être déterminée, elle sera considérée comme étant égale, sauf si cela constituait une perte financière inéquitable pour l'un des deux partenaires.
Sauf disposition contraire du Code civil, les clauses relatives au régime de communauté de biens différée s'appliquent mutatis mutandis à la protection de la part d'un partenaire dans les biens acquis en commun et au partage des biens acquis en commun entre les partenaires.
(Art. 6:516 du Code civil)
Les partenaires peuvent conclure un accord sur l'utilisation ultérieure de leur habitation commune après la fin de leur partenariat, avant et pendant le partenariat civil. L'accord sera considéré comme valable s'il est exécuté au moyen d'un acte authentique ou d'un document sous seing privé cosigné par un avocat.
(Art. 6:517 du Code civil)
Depuis le 1er janvier 2010, les couples du même sexe ou non ont tous le droit de demander l'enregistrement de leur partenariat par un notaire. Cet enregistrement doit être différencié de celui décrit dans le précédent paragraphe. Cela ne crée aucun nouveau droit ou obligation mais facilite simplement la preuve de l'existence du partenariat (Art. 36/E-36/G de la Loi XLV de 2008 relative à certaines procédures notariales non litigieuses).
Depuis le 15 mars 2014, les partenaires peuvent organiser leurs rapports patrimoniaux au moyen d'un contrat pour la durée de leur partenariat. Le contrat sera considéré comme valable s'il est exécuté au moyen d'un acte authentique ou d'un document sous seing privé cosigné par un avocat. Le contrat de partenariat peut contenir toute disposition relative au droit de propriété qui pourrait également s'appliquer aux couples mariés dans le cadre d'un contrat de mariage ou conformément au Code civil.
Un contrat de partenariat prendra effet à l'égard de tiers si le contrat est enregistré dans le registre national des contrats de partenariat, ou si les partenaires peuvent prouver que le tiers était informé ou aurait dû être informé de l'existence d'un tel contrat, y compris de son contenu. Les dispositions se rapportant au registre des contrats de mariage s'appliquent mutatis mutandis au registre des contrats de partenariat.
(Art. 6:515 du Code civil)
Sauf disposition contraire du contrat de partenariat, les partenaires seront considérés comme étant indépendants dans l'acquisition de leurs biens pendant leur cohabitation. Si la cohabitation prend fin, l'un ou l'autre partenaire peut demander le partage des biens acquis en commun pendant la période de cohabitation. Tout bien qui serait considéré comme un patrimoine propre en cas de mariage ne sera pas considéré comme un bien acquis en commun.
Les partenaires auront droit à une part des biens acquis en commun essentiellement en nature, proportionnellement à leur participation dans l'acquisition des biens. Le travail effectué dans le ménage, dans l'éducation des enfants ainsi que dans d'autres entreprises du partenaire est considéré comme une participation à l'acquisition du bien. Si la proportion de la participation ne peut pas être déterminée, elle sera considérée comme étant égale, sauf si cela constituait une perte financière inéquitable pour l'un des deux partenaires.
Sauf disposition contraire du Code civil, les clauses relatives au régime de communauté de biens différée s'appliquent mutatis mutandis à la protection de la part d'un partenaire dans les biens acquis en commun et au partage des biens acquis en commun entre les partenaires.
(Art. 6:516 du Code civil)
Les partenaires peuvent conclure un accord sur l'utilisation ultérieure de leur habitation commune après la fin de leur partenariat, avant et pendant le partenariat civil. L'accord sera considéré comme valable s'il est exécuté au moyen d'un acte authentique ou d'un document sous seing privé cosigné par un avocat.
(Art. 6:517 du Code civil)
Les tribunaux hongrois sont compétents pour connaître des relations personnelles et patrimoniales des époux si :
Les tribunaux hongrois sont compétents pour les procédures relatives aux droits matrimoniaux si les biens faisant l’objet de la procédure sont situés en Hongrie.
Si un tribunal hongrois est compétent en cas de succession, le champ d’application de cette compétence couvre également les questions de droit relatives aux droits matrimoniaux découlant de la succession.
Les tribunaux hongrois sont compétents pour les procédures concernant les conséquences juridiques des partenariats enregistrés si :
(art. 102 et 103 de la loi XXVIII de 2017 sur le droit international privé)
- l’époux défendeur a sa résidence habituelle en Hongrie,
- la dernière résidence habituelle commune des époux se trouvait en Hongrie, à condition que la résidence habituelle de l’un des époux se trouve toujours en Hongrie au moment du dépôt de la demande en justice, ou
- les deux époux sont citoyens hongrois.
Les tribunaux hongrois sont compétents pour les procédures relatives aux droits matrimoniaux si les biens faisant l’objet de la procédure sont situés en Hongrie.
Si un tribunal hongrois est compétent en cas de succession, le champ d’application de cette compétence couvre également les questions de droit relatives aux droits matrimoniaux découlant de la succession.
Les tribunaux hongrois sont compétents pour les procédures concernant les conséquences juridiques des partenariats enregistrés si :
- le partenariat enregistré a été établi en Hongrie, ou
- au moins un des partenaires enregistrés est citoyen hongrois.
(art. 102 et 103 de la loi XXVIII de 2017 sur le droit international privé)