
Couples en Lettonie
Last updated on: 11.05.2022
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1.1. Quelle est la loi applicable aux biens du couple ? Quels sont les critères utilisés pour déterminer la loi applicable ? Quelles sont les conventions internationales à respecter par rapport à certains pays ?
Le régime matrimonial est régi par le droit letton si le lieu de résidence habituel des époux est situé en Lettonie. Les biens des époux situés en Lettonie sont aussi soumis au droit letton même si les époux n'ont pas de résidence en Lettonie (Art. 13 du Code civil letton (CC)).1.2. Les époux ont-ils l’option de choisir la loi applicable ? Dans l’affirmative, selon quels principes ce choix est-il régi ? (concernant par ex. les lois à choisir, les conditions de forme, la rétroactivité)
Le droit letton ne prévoit pas de choix du droit applicable.2.1. Veuillez décrire les principes généraux : Quels biens font partie des biens communs ? Quels biens font partie des biens propres aux époux ?
Dans le régime matrimonial légal, chaque époux conserve les biens qui lui appartenaient avant le mariage, ainsi que les biens acquis pendant le mariage.Tout ce qui est acquis pendant le mariage par les époux ensemble, ou par l’un d'entre eux avec les ressources des deux époux, ou avec l'aide de l'autre époux, constitue le patrimoine commun des deux époux ; en cas de doute, il sera considéré que ces biens appartiennent à parts égales aux deux époux (Art. 89 du CC).
Le patrimoine propre de chaque époux inclut :
- les biens appartenant à un époux avant le mariage ou que les époux ont, par contrat, désignés comme des biens séparés ;
- les biens à usage personnel de chaque époux, ou qui sont nécessaires pour l’exercice de sa profession ;
- les biens acquis gratuitement pendant le mariage ;
- le revenu issu du patrimoine séparé d'un époux qui n'est pas attribué aux besoins de la famille ou au ménage commun ; et
- les biens qui remplacent ceux cités dans les paragraphes précédents (1-4) (Art. 91 du CC).
2.2. Existe-t-il des hypothèses juridiques en ce qui concerne l’attribution des biens ?
La charge de la preuve qu’un bien ne relève pas du patrimoine commun revient à l'époux qui l'affirme. Le fait qu'un bien immeuble relève du patrimoine propre d'un des époux devra être enregistré au Cadastre.En cas de doute, il est supposé que le patrimoine commun appartient aux deux époux à parts égales.
2.3. Les époux devraient-ils établir un inventaire des biens ? Dans l’affirmative, quand et comment ?
Il n'existe pas de règle nécessitant la création d'un inventaire des biens.2.4. Qui est chargé de l’administration des biens ? Qui a le droit de disposer des biens ? Un époux seul peut-il disposer/administrer les biens ou le consentement de l’autre époux est-il nécessaire (par ex. en cas de disposition du domicile des époux) ? Quels sont les effets du manque de consentement sur la validité d’une transaction juridique et sur l’opposabilité à un tiers ?
Les époux peuvent gérer et utiliser librement leur patrimoine propre pendant le mariage (Art. 90 para. 1 du CC).Les époux gèreront et utiliseront ensemble leur patrimoine commun, mais il peut aussi, d'un commun accord, être géré par un des époux seul. La cession de biens de ce patrimoine par un des époux nécessite le consentement de l'autre époux (Art. 90 para. 2 du CC).
Dans l'intérêt des tiers, il est supposé que la cession de biens meubles a été consentie par l’aute époux, sauf pour les cas dans lesquels les tiers savaient ou auraient dû savoir que l'autorisation n'était pas donnée ou si le bien qu'un des époux a cédé appartenait clairement à l'autre époux.
2.5. Existe-il des transactions juridiques effectuées par un époux qui engagent également l’autre ?
En cas d'obligations contractées par un des époux, l'autre époux sera également responsable sur son patrimoine propre seulement si la décision de contracter ces obligations a été prise pour répondre aux besoins de la famille et du ménage (Art. 96 para. 2 du CC).2.6. Qui est responsable des dettes encourues pendant le mariage ? Quels biens peuvent être utilisés par les créanciers pour recouvrir leurs créances ?
Le patrimoine d'un époux ne peut pas être utilisé pour couvrir les obligations de l'autre époux. Si, en raison de la dette d'un des époux, des procédures d'exécution sont engagées à l'encontre du patrimoine séparé de l'autre époux, ce dernier peut demander que ses biens soient libérés de cette procédure (Art. 100 du CC). Si, pour le paiement de dettes d'un des époux, le patrimoine commun est utilisé, l'autre époux peut demander une division du patrimoine ou que sa part soit libérée de la procédure d'exécution.Les époux ont recours à leur patrimoine commun et, si ce n'est pas suffisant, à leur patrimoine séparé en cas d'obligations qu'ils ont conclues pour les besoins de la famille ou du ménage (Art. 96 para. 1 du CC). Pour des obligations concernant les besoins de la famille ou du ménage qui ont été conclues par un des époux, cet époux utilisera son patrimoine propre si le patrimoine commun des époux ne suffit pas. Dans le cas de ces obligations, l'autre époux utilisera son patrimoine propre seulement si la décision de contracter ces obligations a été prise pour répondre aux besoins de la famille et du ménage (Art. 96 para. 2 du CC).
3.1. Quelles dispositions peuvent être modifiées par un contrat et quelles dispositions ne peuvent pas l’être? Quels régimes matrimoniaux peuvent être choisis ?
En concluant un contrat de mariage, les époux peuvent décider d'une séparation ou d'une communauté de biens (Art. 116 du CC).Si les époux choisissent une communauté de biens, les biens appartenant aux époux avant le mariage, ainsi que les biens qu'ils acquièrent pendant le mariage sont, en principe, réunis dans un masse commune indivisible. Ce patrimoine commun n'inclura cependant pas les biens que les époux ont stipulé comme faisant partie du patrimoine propre de chaque époux dans le contrat de mariage.
Les époux décident de qui gèrera le patrimoine commun (femme, mari ou les deux ensemble). Si un des époux gère seul le patrimoine commun, il peut alors, dans les limites prévues par la loi, l'utiliser et en disposer en son nom propre et est tenu de couvrir les dépenses de la famille et du ménage commun (Art. 124 du CC). L'autorisation de l'autre époux est nécessaire en cas d'aliénation, de mise en hypothèque ou d'entrave de droits réels de biens immeubles communs (Art. 128 du CC). Elle est également nécessaire en cas de donation de biens meubles communs si la valeur de cette donation dépasse celle d'un petit cadeau ordinaire (Art. 129 du CC). Chacun des époux dispose de son patrimoine séparé indépendamment (Art. 125 para. 2 du CC).
En cas de communauté des biens, un époux doit payer les dettes de l'autre époux contractées au nom de la famille et du ménage commun même avec son patrimoine propre, mais seulement si le patrimoine commun et le patrimoine séparé de l'époux ayant contracté la dette ne suffisent pas (Art. 130 du CC).
Si une séparation des biens est stipulée, chacun des époux conserve non seulement les biens qu'il possédait avant le mariage, mais il peut aussi acquérir des biens et les utiliser, les gérer et les céder indépendamment pendant le mariage (Art. 117 CC). Un époux ne peut pas utiliser, gérer ou céder les biens de l'autre époux sans son autorisation (Art. 118 para. 1 du CC). Cependant, les époux peuvent décider que les biens d'un des époux seront gérés par l'autre époux. Dans ce cas, l'époux qui gère les biens est responsable des pertes causées par une négligence grave (Art. 119 du CC).
Dans un régime de séparation des biens, chaque époux est responsable de ses propres dettes sur son patrimoine propre (Art. 121 CC).
3.2. Quelles sont les conditions de forme et qui dois-je contacter ?
Les contrats de mariage sont signés devant un notaire en présence des deux époux ou, si l’un d'entre eux est mineur, en présence de son représentant légal (Art. 115 du CC).3.3. Quand le contrat peut-il être conclu et quand prend-il ses effets ?
Un contrat de mariage peut être conclu tant pendant qu'avant le mariage. S'il est conclu avant, il n'est enregistré qu'après la célébration du mariage (Art. 114 du CC). Entre les époux, le contrat entre en vigueur au moment de sa signature. Pour les tiers, le contrat de mariage ne prend effet qu'à son enregistrement.3.4. Un contrat existant peut-il être modifié par les époux ? Dans l’affirmative, sous quelles conditions ?
Les époux peuvent modifier le contrat existant dans les mêmes conditions que celles en vigueur lors de la signature du contrat.3.5. Un contrat matrimonial peut-il avoir un effet rétroactif selon la loi nationale de votre pays, lorsque les époux concluent ce contrat pendant le mariage ?
En Lettonie, le contrat de mariage peut être conclu aussi bien avant le mariage qu’au cours de celui-ci. Pour que les contrats de mariage aient force obligatoire à l’égard des tiers, ils doivent être inscrits au registre des rapports de propriété entre époux et, en ce qui concerne les biens immobiliers, également au registre foncier. Le contrat de mariage a force obligatoire à partir du moment où il est conclu. Par conséquent, il n’est pas possible de conclure au cours du mariage un contrat de mariage qui aurait un effet rétroactif.4.1. Existe-il un ou plusieurs registres de biens matrimoniaux dans votre pays ? Où ?
Le régime matrimonial choisi dans un contrat de mariage doit être enregistré dans le Registre des rapports patrimoniaux entre époux, tenu par le Registre des entreprises, pour pouvoir être opposable aux tiers. En outre, toute autre information requise par la loi (voir point 4.2) ainsi que les contrats, décisions de justice, décisions et avis qui concernent les rapports de propriété des époux doivent également être enregistrés.Le contrat de mariage sera enregistré dans le département régional concerné du Registre des entreprises du territoire administratif dans lequel la résidence d'un des époux est enregistrée. Si le contrat de mariage inclut une clause concernant des biens immeubles, il devra aussi être enregistré au Cadastre du lieu où la propriété est située.
4.2. Quels documents sont enregistrés ? Quelles informations sont enregistrées ?
Le Registre des rapports patrimoniaux entre époux contiendra les informations suivantes :- informations sur les époux ;
- informations sur le régime matrimonial choisi : séparation ou communauté de biens ; la date de l’'enregistrement au Registre ; les informations concernant le contrat de mariage ; le terme du régime matrimonial ;
- informations spécifiques : informations décrivant quels biens font partie du patrimoine séparé de chaque époux ; responsabilité d'un époux en ce qui concerne les obligations de l'autre époux ; limitations des droits de propriété des époux ; autres informations qui concernent des tiers ; notes.
4.3. Comment accéder aux informations dans le registre et qui peut le faire ?
Tout le monde peut consulter le Registre et en demander des extraits.4.4. Quels sont les effets juridiques d’un enregistrement (validité, opposabilité) ?
Le contrat, ainsi qu'une décision de justice sur la division du patrimoine commun, peut être opposable à l’égard des tiers après son enregistrement dans le Registre des rapports patrimoniaux entre époux ; pour un immeuble, il est valable après son enregistrement au Cadastre.4.5. Un contrat matrimonial conclu dans un Etat étranger conformément à la loi étrangère peut-il être enregistré dans votre pays ? Si oui, sous quelles conditions ou formalités ?
En Lettonie, il est possible d’inscrire au registre matrimonial un contrat matrimonial conclu à l’étranger. L’enregistrement n’est possible que moyennant une traduction assermentée du contrat en letton. Pour en savoir plus.5.1. Comment la propriété (droits réels) est-elle divisée?
Dans le régime matrimonial légal, après le divorce, chaque époux conserve son patrimoine séparé. Le patrimoine commun est divisé à parts égales entre les époux.Si le régime de communauté des biens a été choisi et si rien d'autre n'a été stipulé, en cas de divorce, le patrimoine commun est, après déduction des dettes, divisé à parts égales entre les époux (Art. 137 du CC).
Si le contrat de mariage stipule le régime de séparation des biens, il n'y a pas de division du patrimoine en cas de divorce. Chacun des époux conserve les biens qui lui appartenaient avant le mariage ainsi que les biens qu'il a acquis pendant le mariage (Art. 117 du CC).
Les époux peuvent signer un contrat devant un notaire ou conclure un contrat sous seing privé sur la division du patrimoine. Un tel contrat ne peut être signé que pendant le mariage. Si les époux n'arrivent pas se mettre d'accord, le litige sera alors porté devant le tribunal.
5.2. Qui est responsable des dettes existantes après le divorce/la séparation ?
Les dettes sont prises en compte lors de la division du patrimoine. Les époux peuvent signer un contrat sur la division d'obligations communes. S'il y a un litige, il sera porté devant le tribunal.5.3. L’un des époux a-t-il droit à un paiement de péréquation ?
Pendant ou après la dissolution d'un mariage, un (ancien) époux peut demander l'aide de l'autre (ancien) époux proportionnellement aux moyens de ce dernier si celui-ci a participé par ses actions à la fin du mariage et si l'aide est nécessaire pour garantir le niveau de vie de l'époux requérant (Art. 81 du CC).Si un des époux a fait des dépenses nécessaires, à partir de son patrimoine propre, pour la gestion du patrimoine de l'autre époux, il peut alors demander le remboursement de ces dépenses à l'autre époux dans la mesure où il n'était pas tenu de les couvrir (Art. 101 du CC).
Le requérant évalue sa demande ; en cas de litige, un expert est nommé. En outre, dans le régime de communautés de biens, un époux doit rembourser ce qu'il a dépensé du patrimoine commun au bénéfice de son patrimoine propre. Si un des époux a fait des dépenses avec son patrimoine séparé pour le patrimoine commun, il peut demander d'être remboursé sur le patrimoine commun (Art. 138 du CC)
Chaque époux, peu importe le régime matrimonial applicable, a le droit de disposer librement de son patrimoine propre en cas de décès (Art. 88 du CC).
L'époux survivant hérite du défunt, peu importe le régime matrimonial qui était applicable entre les époux pendant le mariage (Art. 392 du CC).
L'époux survivant reçoit la même part du patrimoine du défunt que chaque enfant si le nombre d'enfants restants est inférieur à quatre. Si le nombre d'enfants est de quatre ou plus, il reçoit un quart (Art. 393 du CC).
Si l'époux défunt n'a pas de descendant survivant, ni d'enfant adopté, l'époux survivant reçoit la moitié de l'héritage et les meubles de la résidence des époux.
S'il n'y a pas de descendant survivant, d'enfant adopté, d'ascendants, de frères, de sœurs ou de neveux/nièces, ou si les héritiers restants ne réclament pas leur part, tout l'héritage va à l'époux survivant (Art. 396 du CC).
L'époux survivant hérite du défunt, peu importe le régime matrimonial qui était applicable entre les époux pendant le mariage (Art. 392 du CC).
L'époux survivant reçoit la même part du patrimoine du défunt que chaque enfant si le nombre d'enfants restants est inférieur à quatre. Si le nombre d'enfants est de quatre ou plus, il reçoit un quart (Art. 393 du CC).
Si l'époux défunt n'a pas de descendant survivant, ni d'enfant adopté, l'époux survivant reçoit la moitié de l'héritage et les meubles de la résidence des époux.
S'il n'y a pas de descendant survivant, d'enfant adopté, d'ascendants, de frères, de sœurs ou de neveux/nièces, ou si les héritiers restants ne réclament pas leur part, tout l'héritage va à l'époux survivant (Art. 396 du CC).
Non, le droit letton ne prévoit pas de régime matrimonial spécial pour les couples à plusieurs nationalités.
Le droit letton reconnaît seulement le mariage entre hétérosexuels. Il n'existe pas de loi régissant les partenariats enregistrés ou non enregistrés.
Tous les litiges de droit civil seront soumis au tribunal. Ils seront étudiés par un tribunal de première instance (de ville), sauf pour les sujets devant être examinés, conformément à la loi, par un tribunal régional.
Si la division du patrimoine est réalisée au cours d'une procédure de divorce, en principe, le tribunal compétent est le tribunal de première instance de la région dans laquelle le défendeur a sa résidence (Art. 26 para. 1 du Code de procédure civile letton).
Si, dans les rapports mutuels des pays impliqués, Le Règlement du Conseil (CE) n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale est applicable, la compétence des tribunaux lettons est déterminée conformément aux dispositions de ce règlement.
Si la division du patrimoine est réalisée au cours d'une procédure de divorce, en principe, le tribunal compétent est le tribunal de première instance de la région dans laquelle le défendeur a sa résidence (Art. 26 para. 1 du Code de procédure civile letton).
Si, dans les rapports mutuels des pays impliqués, Le Règlement du Conseil (CE) n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale est applicable, la compétence des tribunaux lettons est déterminée conformément aux dispositions de ce règlement.