Couples en Luxembourg

Couples en Luxembourg

Couples en Luxembourg

1. Quelle loi s’applique ?

1.1. Quelle est la loi applicable aux biens du couple ? Quels sont les critères utilisés pour déterminer la loi applicable ? Quelles sont les conventions internationales à respecter par rapport à certains pays ?

Pour les mariages conclus jusqu'au 28 janvier 2019, les règles nationales du Luxembourg s'appliquent. A défaut de choix contraire des conjoints, la loi applicable à leur régime matrimonial correspond, en cas de nationalité commune, à la loi de cette nationalité. En cas de nationalité différente, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel les conjoints ont établi leur première résidence habituelle après le mariage (art. 4 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux du 14 mars 1978 dont les dispositions ont été introduites en droit luxembourgeois par la loi du 17 mars 1984).

Suite à l’adoption du règlement européen (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016, des nouvelles règles s’appliquent pour déterminer la loi applicable à tous les mariages célébrés à partir du 29 janvier 2019 ainsi qu’aux mariages conclus avant la date d’entrée en application lorsque les conjoints ont effectué un choix de loi applicable à leur régime matrimonial à partir du 29 janvier 2019.

A défaut de choix de loi, l’art. 26 fixe de manière hiérarchisée les facteurs de rattachement pour déterminer la loi applicable, à savoir :
  • La première résidence habituelle commune des conjoints peu après la célébration du mariage.
  • A défaut, la nationalité commune au moment du mariage. Ce critère ne peut pas être utilisé lorsque les conjoints disposent de plusieurs nationalités communes.
  • A défaut, la loi de l’État avec lequel les conjoints ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage.

À titre exceptionnel et à condition qu’un des conjoints le demande, l'autorité judiciaire compétente peut décider que la loi d'un autre État que celui de la première résidence habituelle commune après la célébration du mariage s’applique (art. 22.3).

1.2. Les conjoints ont-ils l’option de choisir la loi applicable ? Dans l’affirmative, selon quels principes ce choix est-il régi ? (concernant par ex. les lois à choisir, les conditions de forme, la rétroactivité)

Jusqu'au 28 janvier 2019, les conjoints, même en cas de nationalité commune, peuvent exercer un choix encadré et limité de la loi applicable à leur régime matrimonial. Le choix peut porter sur l’une des lois suivantes : loi nationale de l’un des conjoints au moment de la désignation, loi de la résidence habituelle de l’un des conjoints au moment de la désignation, loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des conjoints a établi une nouvelle résidence habituelle après le mariage (art. 3 et 6 de la Convention de La Haye).

La désignation de la loi applicable doit faire l’objet d’une stipulation expresse, effectuée dans la forme prescrite pour les contrats de mariage ou résulter indubitablement des dispositions d’un contrat de mariage (art. 11 et 13 de la Convention de La Haye). L’article 1387 du Code civil dispose que la loi choisie ne devra être contraire ni aux bonnes mœurs ni aux articles 1388 et suivants du Code civil.

Le règlement (UE) 2016/1103 instaure la possibilité de choisir la loi d'un des États dont au moins un des conjoints possède la nationalité ou la loi de la résidence habituelle de l’un ou l’autre conjoint au moment du choix comme loi applicable à leur régime matrimonial (art. 22). Ce choix ne peut être effectué valablement qu’à partir du 29 janvier 2019 dans le cadre d’un contrat de mariage ou d’une convention de choix de loi applicable et respectant les conditions de forme fixées par l’art. 23. Au Luxembourg, les conventions matrimoniales doivent être rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultané de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires (article 1394 du Code civil).
Enfin, le choix de loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage, n’aura d’effet que pour l’avenir, sauf convention contraire des conjoints et sans porter atteinte aux droits des tiers.