Couples en Slovénie

Couples en Slovénie

Couples en Slovénie

1. Quelle loi s’applique ?

1.1. Quelle est la loi applicable aux biens du couple ? Quels sont les critères utilisés pour déterminer la loi applicable ? Quelles sont les conventions internationales à respecter par rapport à certains pays ?

Pour les mariages conclus jusqu’au 28 janvier 2019, les règles nationales slovènes s’appliquent. Les relations entre les époux et leurs rapports patrimoniaux sont régis par le droit du pays dont ils ont tous deux la nationalité. Lorsqu'ils ont la nationalité de pays différents, le droit du pays où est située leur résidence permanente s'applique. S'ils n’ont pas la même nationalité et n’ont pas une résidence permanente commune dans le même pays, le droit du pays où était située leur dernière résidence commune est d'application. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée selon ces règles, le droit du pays avec lequel les époux ont les relations les plus étroites s'applique [art. 38(1) de la loi slovène établissant les règles de droit international privé et de procédure, ci-après les « règles de droit international privé »].

Pareillement, les droits patrimoniaux entre cohabitants non mariés sont régis par le droit du pays dont ils ont tous deux la nationalité. Lorsqu'ils ont des nationalités différentes, le droit du pays où est située leur résidence commune s'applique.

Lorsqu'un couple marié a conclu un contrat de mariage, la loi applicable sera celle applicable à leurs rapports patrimoniaux au moment de la conclusion du contrat.

Des conventions bilatérales portant sur l’assistance judiciaire internationale et établissant des règles de conflits de lois en matière matrimoniale ont été conclues avec la République tchèque, la France, la Hongrie, la Mongolie, la Pologne, la Roumanie, la Russie et la Slovaquie (voir http://www.mp.gov.si/).

Suite à l’adoption du règlement européen (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016, des nouvelles règles s’appliquent pour déterminer la loi applicable à tous les mariages célébrés à partir du 29 janvier 2019 ainsi qu’aux mariages conclus avant la date d’entrée en application lorsque les époux ont effectué un choix de loi applicable à leur régime matrimonial à partir du 29 janvier 2019.

A défaut de choix de loi, l’art. 26 fixe de manière hiérarchisée les facteurs de rattachement pour déterminer la loi applicable, à savoir :
  • La première résidence habituelle commune des époux peu après la célébration du mariage.
  • A défaut, la nationalité commune au moment du mariage. Ce critère ne peut pas être utilisé lorsque les époux disposent de plusieurs nationalités communes.
  • A défaut, la loi de l’État avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage.

À titre exceptionnel et à condition qu’un des époux le demande, l'autorité judiciaire compétente peut décider que la loi d'un autre État que celui de la première résidence habituelle commune après la célébration du mariage s’applique (art. 22.3).

1.2. Les époux ont-ils l’option de choisir la loi applicable ? Dans l’affirmative, selon quels principes ce choix est-il régi ? (concernant par ex. les lois à choisir, les conditions de forme, la rétroactivité)

Jusqu’au 28 janvier 2019, les époux peuvent choisir la loi applicable à leurs rapports patrimoniaux lorsque la loi initialement applicable à leurs droits de propriété permet un tel choix (art. 39 des règles de droit international privé). Toutefois, la loi choisie ne s'appliquera pas lorsque son application est contraire à l’ordre public de la République de Slovénie (art. 6 des règles de droit international privé). Le droit slovène ne prévoit pas lui-même la possibilité de choisir la loi applicable.

Le règlement (UE) 2016/1103 instaure la possibilité de choisir la loi d'un des États dont au moins un des conjoints possède la nationalité ou la loi de la résidence habituelle de l’un ou l’autre conjoint au moment du choix comme loi applicable à leur régime matrimonial (art. 22). Ce choix ne peut être effectué valablement qu’à partir du 29 janvier 2019 dans le cadre d’un contrat de mariage ou d’une convention de choix de loi applicable et respectant les conditions de forme fixées par l’art. 23.

Enfin, le choix de loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage, n’aura d’effet que pour l’avenir, sauf convention contraire des époux et sans porter atteinte aux droits des tiers.